29 août 2019

Changements relatifs à l’aide médicale à mourir

Les récents changements apportés à l'aide médicale à mourir (AMM) peuvent avoir une incidence sur votre exercice. Le 17 mars 2021, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-7 visant à modifier le Code criminel afin d'élargir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Les principaux changements apportés par le projet de loi sont les suivants ...

 

Les récents changements apportés à l'aide médicale à mourir (AMM) peuvent avoir une incidence sur votre exercice.

Le 17 mars 2021, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-7 visant à modifier le Code criminel afin d'élargir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Les principaux changements apportés par le projet de loi sont les suivants :

Critères d’admissibilité

Le projet de loi supprime la restriction selon laquelle l’AMM n'est disponible que pour les patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Elle est désormais disponible pour les décès naturels raisonnablement prévisibles et non raisonnablement prévisibles. Toutefois, elle exclut les cas où la maladie mentale est la seule condition médicale sous-jacente. Le gouvernement réexaminera cette question avec un groupe d'experts d'ici mars 2023.

Exigences relatives aux témoins

Les personnes dont la principale activité rémunérée consiste à fournir des soins peuvent désormais agir en tant que témoins. Ce changement aura des conséquences pour les IA et les IAA qui participent au processus de l'AMM. Les IP qui fournissent une AMM ou les IP qui effectuent l'évaluation de l'admissibilité ne peuvent pas agir en tant que témoins.

Mesures de protection

Le projet de loi prévoit deux séries de mesures de protection pour protéger les patients et les prestataires de soins de santé en fonction de la prévisibilité de la mort :

  • Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, les mesures de protection ont été assouplies. Par exemple, les personnes n'ont plus besoin d'attendre l'écoulement d'une période de réflexion de 10 jours avant de recevoir le service.

  • Il existe de nouvelles mesures de protection pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. L'une d'elles consiste à exiger un délai minimum de 90 jours entre le début de la première évaluation et le jour où l’AMM est fournie.

Consentement préalable

Le projet de loi renonce à l'exigence du consentement final au moment de la procédure d’AMM dans des circonstances spécifiques. Par conséquent, lorsqu’un consentement préalable a été donné, l’AMM peut être administrée pour les patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui ont été évalués et approuvés, s'ils perdent la capacité de consentir avant la date qu'ils préfèrent pour l’AMM, et s'ils ont un accord écrit avec un praticien.

Il autorise également le consentement préalable à l'administration de l’AMM par un praticien en cas d'échec de l'auto-administration.

Exigences en matière de surveillance et de rapports

Le projet de loi renforce les exigences en matière de rapports. Par exemple, chaque fois qu'une évaluation de l'admissibilité au programme d’AMM a lieu, elle doit être signalée à Santé Canada.

Nous publierons une mise à jour du document « Orientation sur le rôle des infirmières dans l’aide médicale à mourir » sur la page https://www.cno.org/fr/exercice-de-la-profession/liste-des-publications-et-bon-de-commande/ fin avril 2021. Nous développons également d'autres ressources liées à l’exercice.

Si vous avez des questions sur l'AMM ou sur vos obligations redditionnelles, visitez notre page d’information sur l’AMM dans notre section « Trending Topics » ou envoyez un courriel à notre équipe dédiée à la Qualité de l’exercice.