Le Code criminel exclut actuellement la maladie mentale en tant que « maladie ou handicap » qui rend une personne admissible à l’AMM. Cette exclusion restera en vigueur jusqu'au 17 mars 2023, date à laquelle elle devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation par le gouvernement. Cette exclusion temporaire donnera au gouvernement fédéral plus de temps pour étudier comment l’AMM peut être fournie en toute sécurité aux personnes dont la seule maladie est une maladie mentale.
Dans l'intervalle, rien n’empêche les personnes atteintes d'une maladie mentale d'avoir accès à l'AMM si elles sont également atteintes d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable (qui n'est pas une maladie mentale) et si elles satisfont aux autres critères d'admissibilité à l'AMM, tels que définis dans la législation fédérale. Cela inclut l'exigence que la personne qui demande l'AMM ait la capacité de prendre des décisions.
Les infirmières praticiennes devront utiliser leur jugement professionnel pour déterminer si la maladie, l'affection ou le handicap grave et incurable, sur la base de laquelle/duquel le patient demande l'AMM, est uniquement une maladie mentale et ne répond donc pas aux critères d'admissibilité. Pour déterminer si l'état d'un patient est dû à une « maladie mentale », sur la seule base de laquelle il ne sera pas admissible à l’AMM, les infirmières praticiennes peuvent vouloir consulter les directives fournies par le gouvernement fédéral. Le ministère de la Justice a indiqué que la « maladie mentale » comprend des affectations qui relèvent principalement du domaine de la psychiatrie, comme la dépression et les troubles de la personnalité, mais n'inclut pas les troubles neurocognitifs et neurodéveloppementaux, ou d'autres affectations qui peuvent affecter les capacités cognitives.
Pour aider les IP à démontrer leur conformité au Code criminel et aux normes et directives professionnelles de l'OIIO, les IP doivent :
- collaborer avec les équipes soignantes;
- documenter chaque élément de l'évaluation du patient conformément aux critères de l’AMM, y compris l'affection, la maladie ou le handicap grave et incurable dont il est atteint et qui le rend admissible à l’AMM;
- décrire dans leur documentation, leur évaluation de la manière dont elles sont arrivées à la conclusion que la maladie du patient n'est pas uniquement une maladie mentale.