Faq générale

Le 17 mars 2021, le Sénat a adopté le projet de loi C-7, qui modifie les exigences relatives à l'aide médicale à mourir (AMM) en vertu du Code criminel. Les principaux changements sont les suivants :

  • Critères d'admissibilité : Le projet de loi supprime la restriction selon laquelle l’AMM n'est disponible que pour les patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Elle est désormais disponible pour les décès naturels raisonnablement prévisibles et non raisonnablement prévisibles.
  • Mesures de sauvegarde : Le projet de loi prévoit deux séries de mesures de sauvegarde pour protéger les patients et les prestataires de soins de santé en fonction de la prévisibilité de la mort :
    • Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde ont été assouplies. Par exemple, les personnes n'ont plus besoin d'attendre l'écoulement d'une période de réflexion de 10 jours avant de recevoir le service.
    • Il existe de nouvelles mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. L'une d'elles consiste à exiger un délai minimum de 90 jours entre le début de la première évaluation et le jour où l’AMM est fournie. 
  • Consentement préalable :
    Dans des circonstances particulières, l'exigence du consentement final au moment de l’intervention d’AMM peut être levée. Par conséquent, lorsqu’un consentement préalable a été donné, l’AMM peut être administrée aux patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible :
    • s'ils ont été évalués et approuvés;
    • s'ils perdent la capacité de consentir avant la date qu'ils préfèrent pour l’AMM; et
    • s'ils ont conclu un accord écrit avec un praticien.
  • Exigences en matière de surveillance et de rapports :
    Le projet de loi renforce les exigences en matière de rapports. Par exemple, chaque fois qu'une évaluation de l'admissibilité au programme d’AMM a lieu, elle doit être signalée à Santé Canada.

Pour en savoir plus sur ces changements, veuillez lire Projet de loi C-7 : Loi modifiant le code criminel (aide médicale à mourir).

Non. Le choix d'un patient d'arrêter un traitement ou de refuser un nouveau traitement n'est pas la même chose que l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, telle qu'elle est définie dans le Code criminel, ne concerne que les situations dans lesquelles :

  • une IP ou un médecin fournit de l'aide en administrant à un client, à sa demande, un médicament qui entraîne sa mort (c.-à-d. l'aide médicale à mourir assistée par un clinicien); ou
  • une IP ou un médecin prescrit ou fournit un médicament à un client, à sa demande, afin qu'il puisse se l'administrer lui-même et ainsi causer sa propre mort (c.-à-d. aide médicale à mourir auto-administrée par le client).

Toutes les infirmières sont tenues d’avoir une assurance responsabilité professionnelle (ARP) .

L'OIIO n'a pas d'exigences supplémentaires en matière d’assurance responsabilité professionnelle pour une infirmière qui participe à l'aide médicale à mourir. Il serait peut-être prudent de communiquer avec votre fournisseur d’ARP afin de savoir s’il est avantageux pour vous d'avoir une couverture supplémentaire.

Oui, une infirmière peut signer une demande d'aide médicale à mourir au nom du patient si l'infirmière satisfait aux exigences légales pour le faire.

La loi exige que le patient fasse une demande écrite d'aide médicale à mourir. La demande doit être signée et datée par le patient après avoir été informé par un médecin ou une IP qu'il souffre d'un problème de santé grave et irrémédiable. Si le patient est incapable de signer et de dater la demande, une autre personne peut le faire en sa présence et selon ses instructions expresses.

La personne qui signe au nom du patient doit :

  • être âgée d'au moins 18 ans;
  • comprendre la nature de la demande d'aide médicale à mourir;
  • ne pas savoir ou croire qu'elle est bénéficiaire en vertu du testament du client; et
  • ne pas savoir ou croire qu'elle est bénéficiaire, de toute autre manière, d'un avantage financier ou autre avantage matériel résultant du décès du patient.

Non. La loi indique clairement que la personne elle-même doit être capable de faire la demande et de donner un consentement éclairé immédiatement avant de fournir l'aide médicale à mourir.  Par conséquent, le mandataire spécial n'a aucun rôle à jouer dans l'aide médicale à mourir.

La loi stipule qu'une personne souffre d'un problème de santé grave et irrémédiable si :

  1. Elle est atteinte d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable (les maladies mentales ne sont pas considérées comme des maladies, des affections ou des handicaps aux fins de l’AMM);
  2. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; et
  3. Ses problèmes de santé lui causent des souffrances persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.

De plus amples détails sur l'interprétation de la définition légale d'un problème de santé grave et irrémédiable peuvent être trouvés dans les ressources complémentaires développées par le gouvernement fédéral.

Le gouvernement provincial a mis en place un Service de coordination de soins (SCS) pour aider les cliniciens à mettre en relation les patients avec des prestataires de services liés à l’AMM.

Les patients peuvent contacter directement le SCS pour recevoir des informations sur les options de fin de vie en Ontario, y compris des informations sur les soins palliatifs, les autres options de soins palliatifs dans leur communauté et l’AMM. Les patients peuvent également appeler le SCS pour demander à être mis en relation avec un médecin ou une infirmière qui fournit des services d’AMM, tels que des évaluations d'admissibilité. Le SCS est joignable gratuitement au 1 866 286-4023, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00. Les services sont offerts en anglais et en français (des traductions pour d'autres langues peuvent également être demandées). Des services ATS sont également disponibles au 1 844 953-3350.

Exercice des IA et des IAA

Les IA et les IAA ne sont pas autorisées à administrer un médicament pour mettre fin à la vie.

Si une infirmière aide le patient à s'auto-administrer un médicament qui lui a été prescrit dans le but d'une aide médicale à mourir, elle doit faire preuve d'une extrême prudence. La décision et l'acte de prendre le médicament pour mettre fin à la vie reviennent au patient lui-même.

Le gouvernement fédéral a fourni la directive suivante (Contexte législatif : aide médicale à mourir (projet de loi C-14) en ce qui concerne les formes d'aide acceptables : un client « pourrait encore avoir besoin de diverses autres formes d'aide selon son état de santé. Par exemple, un individu pourrait avoir besoin de quelqu'un pour aller chercher le médicament à la pharmacie, pour ouvrir le flacon qui contient le médicament ou porter un verre d'eau à sa bouche pour lui permettre de l'avaler ». (Remarque : Le projet de loi C-7 n'a pas modifié cette directive).

Il n'existe aucune exigence légale qui empêcherait une IA ou une IAA de prononcer le décès; cependant, il y a une distinction entre prononcer le décès et certifier le décès.

La norme d’exercice La prise de décisions sur les interventions décrit les considérations et les responsabilités lors de l'exécution de toute intervention. En outre, vous devriez examiner s'il existe des politiques et des procédures organisationnelles spécifiques concernant les personnes habilitées à prononcer le décès là où vous travaillez.

Oui, vous le pouvez. Les IAA et les IA qui participent au processus d'aide médicale à mourir peuvent agir en tant que témoin indépendant. Les récentes modifications apportées au projet de loi C-7 permettent aux infirmières d'agir en tant que témoin si la prestation de soins constitue leur principale activité professionnelle et si elles sont rémunérées pour fournir ces soins.

En outre, les témoins ne doivent pas :

  • être tout prestataire médical qui participe à l'évaluation d'une personne en vue de son admissibilité à l'aide médicale à mourir ou à la fourniture de l'aide médicale à mourir à cette personne (par exemple, un médecin ou une infirmière praticienne);
  • savoir ou croire qu'il est un bénéficiaire du patient (par exemple, dans son testament);
  • savoir ou croire qu'il est un bénéficiaire, de toute autre manière, d'un avantage financier ou autre avantage matériel résultant du décès du patient;
  • être propriétaire ou exploiter un établissement de soins de santé où le client est traité, ou tout établissement dans lequel il réside.

Comme pour toute intervention ou activité que les infirmières peuvent être amenées à faire, vous devez vous assurer que vous avez le soutien de vos employeurs et que vous avez les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour le faire. Pour vous aider dans cette évaluation, veuillez consulter la page Understanding Your Scope of Practice (en anglais seulement). 

Non. Le consentement à l'aide médicale à mourir doit être obtenu par l'IP ou le médecin qui autorise l’intervention.

Les infirmières devraient collaborer avec l'équipe soignante, comme le personnel de la pharmacie, et avec leur employeur pour déterminer la stratégie appropriée d'élimination des médicaments inutilisés lorsque l'aide médicale à mourir est terminée. Pour en savoir plus, consulter la norme d’exercice L’administration de médicaments.

Exercice des IP

Admissibilité

Cette deuxième confirmation constitue une exigence légale. L'aide médicale à mourir ne peut pas être fournie si la deuxième IP ou le deuxième médecin conclut que le patient n'est pas admissible. Les patients doivent être préparés à la possibilité que, même si vous les considérez comme admissibles, l'IP ou le médecin qui donne une deuxième opinion ne soit pas d'accord. Si la deuxième IP ou le deuxième médecin conclut que le client ne répond pas aux critères d'admissibilité, vous devez informer le patient que vous ne pouvez pas procéder à l’intervention.

Le Code criminel exclut actuellement la maladie mentale en tant que « maladie ou handicap » qui rend une personne admissible à l’AMM. Cette exclusion restera en vigueur jusqu'au 17 mars 2023, date à laquelle elle devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation par le gouvernement. Cette exclusion temporaire donnera au gouvernement fédéral plus de temps pour étudier comment l’AMM peut être fournie en toute sécurité aux personnes dont la seule maladie est une maladie mentale.

Dans l'intervalle, rien n’empêche les personnes atteintes d'une maladie mentale d'avoir accès à l'AMM si elles sont également atteintes d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable (qui n'est pas une maladie mentale) et si elles satisfont aux autres critères d'admissibilité à l'AMM, tels que définis dans la législation fédérale. Cela inclut l'exigence que la personne qui demande l'AMM ait la capacité de prendre des décisions.

Les infirmières praticiennes devront utiliser leur jugement professionnel pour déterminer si la maladie, l'affection ou le handicap grave et incurable, sur la base de laquelle/duquel le patient demande l'AMM, est uniquement une maladie mentale et ne répond donc pas aux critères d'admissibilité. Pour déterminer si l'état d'un patient est dû à une « maladie mentale », sur la seule base de laquelle il ne sera pas admissible à l’AMM, les infirmières praticiennes peuvent vouloir consulter les directives fournies par le gouvernement fédéral. Le ministère de la Justice a indiqué que la « maladie mentale » comprend des affectations qui relèvent principalement du domaine de la psychiatrie, comme la dépression et les troubles de la personnalité, mais n'inclut pas les troubles neurocognitifs et neurodéveloppementaux, ou d'autres affectations qui peuvent affecter les capacités cognitives.

Pour aider les IP à démontrer leur conformité au Code criminel et aux normes et directives professionnelles de l'OIIO, les IP doivent :

  • collaborer avec les équipes soignantes;
  • documenter chaque élément de l'évaluation du patient conformément aux critères de l’AMM, y compris l'affection, la maladie ou le handicap grave et incurable dont il est atteint et qui le rend admissible à l’AMM;
  • décrire dans leur documentation, leur évaluation de la manière dont elles sont arrivées à la conclusion que la maladie du patient n'est pas uniquement une maladie mentale.

Dans la loi concernant l’AMM, le critère relatif au fait d'être dans un « état de déclin avancé et irréversible de ses capacités » est utilisé pour déterminer si une personne a un problème de santé grave et irrémédiable, et donc si elle peut bénéficier de l’AMM. Il décrit l'état de santé général d'une personne.

La signification de l'expression « état de déclin avancé et irréversible de ses capacités » n'a pas changé dans la nouvelle loi. 

La perte de capacité peut être soudaine ou graduelle, et elle peut être continue ou stabilisée. Une personne peut être dans un état de déclin avancé et irréversible de ses capacités en termes généraux, tout en ayant des moments de légère amélioration.

S’assurer que les mesures de sauvegarde ont été satisfaites

La législation fédérale stipule que l’entente par écrit de renonciation au consentement final exprès pour un patient dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible est invalidée (de façon permanente) si « une personne manifeste, par des mots, des sons ou des gestes, un refus ou une résistance à l'administration de la substance ». 

Par conséquent, un praticien ne peut administrer l’AMM conformément à une entente par écrit de renonciation au consentement final que s'il est convaincu que le patient n'a pas manifesté de refus ou de résistance à l'administration. Les mots, sons ou gestes involontaires découlant d’une réaction à un toucher ne constituent pas un refus ou une résistance. Le gouvernement fédéral a déclaré que la législation ne fournit pas d'autres directives et que les IP devront utiliser leur jugement professionnel pour déterminer si la réaction du patient indique un refus ou une résistance à l'administration ou s'il s'agit d'une réaction involontaire au toucher.

Pour aider les IP à démontrer leur conformité au Code criminel et aux normes et directives professionnelles de l'OIIO, les IP doivent :

  • collaborer avec ensemble de leur équipe soignante;
  • documenter les mots, les sons ou les gestes faits par le patient lorsque le praticien tente de lui administrer l’AMM conformément à une entente par écrit;
  • documenter les raisons pour lesquelles il a déterminé que la réaction du patient indiquait ou non un refus ou une résistance à l'administration ou était une réaction involontaire au toucher.

Les récents changements législatifs n'ont pas modifié la signification de la « mort naturelle raisonnablement prévisible ». Les infirmières praticiennes peuvent continuer à s'appuyer sur les directives fournies précédemment par le gouvernement fédéral et les tribunaux pour déterminer si la mort naturelle d'un patient est raisonnablement prévisible ou non et, par conséquent, quelles mesures de sauvegarde procédurales s'appliquent.

Les directives du gouvernement fédéral indiquent que la « mort naturelle raisonnablement prévisible » est évaluée au cas par cas, en fonction de la personne qui demande l'AMM et doit tenir compte de l'ensemble de ses circonstances médicales qui lui sont propres. Elle n'est pas limitée aux personnes atteintes d'une maladie dont on sait qu'elle entraîne la mort - elle peut résulter d'une combinaison de multiples facteurs liés à la situation médicale générale d'une personne. Il est important de reconnaître qu'il est difficile de prédire combien de temps une personne a à vivre et que l'estimation clinique de l'espérance de vie devient encore plus difficile lorsque le moment prévu de la mort est éloigné.

Pour aider les IP à se conformer au Code criminel, les IP doivent documenter l'analyse qu'elles ont entreprise pour déterminer si la mort naturelle du patient était raisonnablement prévisible ou non.

Une nouvelle mesure de sauvegarde a été mise en place pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible : l'un des deux praticiens qui confirment l'admissibilité de la personne à l’AMM doit avoir une expertise dans l'affection qui cause ses souffrances, ou consulter une IP ou un médecin qui a cette expertise.

Le gouvernement fédéral a précisé que l'expertise du praticien doit porter sur l'affection qui cause les plus grandes souffrances à la personne. Il n'est pas nécessaire qu'un praticien ait une désignation ou une certification de spécialité pour être considéré comme un expert dans l'affection de la personne. L'expertise concernant l'affection peut être obtenue par des études et une formation ou par l'expérience (par exemple, en traitant des patients souffrant d'une affection similaire).

Si aucun des deux praticiens n'a d'expertise dans l'affection qui cause les plus grandes souffrances au patient, une consultation avec un troisième praticien est requise. Le gouvernement fédéral a précisé que l'expert n'évaluera pas l'admissibilité de la personne à l’AMM. Il doit plutôt procéder à une évaluation approfondie de l'état de la personne et des options de traitement, en particulier en ce qui concerne les options visant à réduire les souffrances, et fournir des conseils concernant les services et/ou les options de traitement raisonnables et disponibles qui pourraient soulager les souffrances de la personne. Il peut s'agir de donner des conseils sur la nature ou le stade de l'état de la personne ou sur l'état de déclin de la personne en fonction de sa connaissance de la trajectoire associée à l'affection. Les informations fournies par l'expert permettent aux praticiens qui évaluent l'admissibilité de la personne à l’AMM de réaliser une évaluation pleinement éclairée de la personne.

Le gouvernement fédéral a également indiqué que les informations relatives à l'évaluation devront être fournies par l'expert par écrit, afin que les deux praticiens qui évaluent l'admissibilité de la personne à l’AMM aient accès à l'ensemble des informations. Pour aider les IP à se conformer au Code criminel, les IP doivent examiner attentivement et conserver l'évaluation écrite fournie par le praticien expert dans le dossier médical du patient.

Le gouvernement fédéral a précisé que le début de la période d'évaluation de 90 jours est le jour où commence la première évaluation visant à déterminer si le patient répond aux critères d'admissibilité à l’AMM (c'est-à-dire le jour où le praticien considère ou réfléchit pour la première fois à des informations qui font partie d'une évaluation de l’AMM, comme l'examen du dossier du patient ou une rencontre avec le patient).

Pour aider les IP à se conformer au Code criminel, les IP doivent documenter le début de la période de 90 jours francs. Si la période est raccourcie conformément à la législation fédérale, l’IP doit documenter les raisons de cette réduction, ainsi que les dates de début et de fin de la nouvelle période.

Pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, la législation fédérale exige des praticiens qui fournissent l’AMM qu’ils informent les personnes des moyens disponibles pour soulager leurs souffrances, y compris, le cas échéant, les services de counseling, les services de soutien en santé mentale et en invalidité, les services communautaires et les soins palliatifs, et qu'elles se voient proposer des consultations avec les professionnels concernés.

En tant qu’IP, assurez-vous de prendre les mesures suivantes :

  • Discutez avec le patient de son processus de réflexion (par exemple, quels services et/ou traitements il a envisagés, ce qu'il a appris sur chaque service ou traitement, y compris les risques et les avantages attendus, peut-il apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles de l'accès à chaque service ou traitement, etc.).
  • Proposez au patient de consulter les professionnels concernés qui fournissent ces services ou ces soins.
  • Décrivez au patient les services et/ou traitements raisonnables et disponibles et leurs effets potentiels.
  • Utilisez vos connaissances, vos compétences et votre jugement professionnels pour déterminer si le patient a ou non « envisagé sérieusement » les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances.
  • Assurez-vous que vous et le second praticien qui a confirmé l'admissibilité de la personne à l’AMM avez discuté de ces options avec la personne et que vous convenez que la personne a sérieusement envisagé les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances.
  • Documentez les mesures prises pour vous assurer que les mesures de sauvegarde procédurales pertinentes ont été respectées, y compris la nature des moyens raisonnables et disponibles pour soulager les souffrances du patient.
  • Documentez le fait que ces moyens ont été discutés avec le patient, et la justification de l'IP qui a conclu que le patient a sérieusement envisagé ces moyens.

Le gouvernement fédéral a indiqué que la législation fédérale ne précise pas le délai dans lequel l'orientation vers ces services et/ou traitements doit avoir lieu. Il peut y avoir des cas où le patient exprime son intérêt pour l'accès à des services et/ou des traitements susceptibles de soulager ses souffrances, mais où cet accès prendra beaucoup de temps. Dans de tels cas, le gouvernement fédéral conseille aux praticiens qui fournissent l’AMM d'évaluer soigneusement le caractère volontaire et le consentement éclairé de la demande d’AMM de la personne, s'ils procèdent à l’intervention en raison du temps qu'il faut pour obtenir ces autres services et/ou traitements.

Le gouvernement fédéral précise également que la personne n'est pas tenue d'avoir essayé les services et/ou les traitements.

Les détails de l'entente requise par la législation comprennent le nom du praticien chargé d'administrer l’AMM, la date à laquelle l’AMM doit être administrée et le consentement explicite du patient pour l'administration de l’AMM à cette date (ou éventuellement avant cette date, en cas de perte de capacité, si le patient souhaite inclure cette éventualité dans l'entente).

La législation n'interdit pas la désignation de praticiens alternatifs dans l'entente par écrit (qui peuvent intervenir si le praticien initial est soudainement indisponible). 

Toutefois, le praticien qui fournit finalement l’AMM doit également avoir évalué personnellement le patient et l'avoir jugé admissible à l’AMM, lorsque le patient était encore capable de donner son consentement éclairé. Le praticien doit également appliquer les mesures de sauvegarde pour s'assurer qu'elles ont été satisfaites.

Le praticien qui fournit l’AMM doit être nommé dans l'entente afin de fournir légalement l’AMM sur la base du consentement préalable et doit accepter de conclure cette entente avec le patient ou la patiente.

Consentement

Oui, un prestataire de services liés à l’AMM peut refuser de fournir l’AMM après avoir accepté d'être nommé dans l'entente de renonciation au consentement final. 

Il n'y a rien dans la législation fédérale qui oblige un praticien à fournir l’AMM. La législation sur l’AMM prévoit des exemptions dans le Code criminel qui permettent aux médecins et aux infirmières de fournir une aide médicale à mourir, mais elle n'impose aucune obligation légale au praticien de fournir l’AMM.

La norme d’exercice « Infirmière praticienne » de l'OIIO stipule que les infirmières praticiennes doivent déterminer quand la collaboration, la consultation et l'aiguillage sont nécessaires pour assurer des soins sécuritaires, compétents et complets au patient. Si, pour quelque raison que ce soit, une infirmière praticienne estime ne pas être en mesure de fournir l’AMM selon les termes de l'entente (par exemple, disponibilité, valeurs personnelles, etc.), elle doit en informer le patient dès que possible et l'encourager à conclure une entente avec un autre praticien. Il est important d'éviter une situation dans laquelle la personne qui réalise l’évaluation ou le prestataire désigné dans la renonciation ne fournira plus (ou ne pourra plus fournir) l’AMM, et le patient (qui a ensuite perdu sa capacité de consentement) ne peut pas conclure une nouvelle entente de renonciation au consentement final et ne peut pas recevoir l’AMM (à moins qu'il ne retrouve sa capacité de consentement).

Si une personne a conclu une entente de renonciation au consentement final et que sa famille tente d'empêcher la fourniture de l’AMM, la question de savoir s'il faut procéder à l’AMM relèverait du droit de la santé, de l'éthique médicale ou de la pratique médicale et, par conséquent, de la responsabilité provinciale ou territoriale. Par conséquent, les praticiens confrontés à cette situation doivent demander un avis juridique. Toutefois, les praticiens doivent encourager la personne à faire part de ses intentions et à impliquer sa famille dans les discussions sur la prise en charge l’AMM, dans la mesure du possible, afin que les membres de la famille connaissent les souhaits de la personne et soient plus susceptibles de les respecter. 

Fournir l’amm

L'OIIO reconnaît la complexité de l'aide médicale à mourir et les défis que les prestataires de soins de santé doivent relever lorsqu'ils la fournissent. Bien que nous ne puissions pas fournir de directives cliniques sur la façon d'évaluer un patient dans ce scénario, nous pouvons vous fournir les stratégies pratiques suivantes pour vous aider :

  • Avez-vous consulté des prestataires expérimentés en matière d'aide médicale à mourir?
  • Comment l'équipe soignante perçoit-elle votre évaluation du patient?
  • Que disent les meilleures données disponibles sur les évaluations relatives à l'aide médicale à mourir?

Ressources :

Production de rapports

Le site Web du ministère de la Justice explique les nouvelles exigences en matière de rapports, qui sont liées à la collecte de renseignements comme suit :

  • permettre la collecte de renseignements relativement à toutes les évaluations effectuées après qu’une personne a demandé l’AMM; et
  • modifier le pouvoir de réglementation accordé au ministre de la Santé afin :
    • d’élargir la collecte de renseignements liés à la race, à l’identité autochtone et au handicap
    • de chercher à déterminer si des inégalités existent ou s’il y a un désavantage individuel ou systémique dans le contexte de l’AMM ou de son administration

Le Code criminel (lire à partir de l'article 241.1) exige que les IP fournissent des renseignements dans le but de surveiller l’AMM. La réglementation fédérale définit les exigences en matière de rapports pour les infirmières praticiennes (IP). 

Dans les cas où un décès provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir s’est produit, les IP sont tenues de le signaler en remplissant le Rapport des décès liés à l’AMM disponible en ligne dans le Répertoire central des formulaires

L'Ontario dispose d'un modèle de déclaration hybride, englobant non seulement les décès provoqués dans le cadre de l'aide médicale à mourir, mais aussi les demandes d'AMM, même si le décès qui devait être provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir ne s’est jamais produit. Dans ces situations, les IP doivent en rendre compte auprès de Santé Canada par l'entremise du Portail canadien de collecte des données sur l’aide médicale à mourir. Cela inclut des cas où :

  • une IP a donné l’aide médicale à mourir en prescrivant ou en remettant une substance au patient afin qu’il se l’administre lui-même, mais où le décès qui devait être provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir ne s’est pas produit;
  • le patient n'a pas droit à l’aide médicale à mourir;
  • le patient a retiré sa demande;
  • le patient décède d’une cause non liée à l’AMM.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Santé Canada ou du ministère de la Santé. Pour toute question sur le modèle de déclaration hybride de l'Ontario, veuillez envoyer un courriel à endoflifedecisions@ontario.ca.

Les IP sont tenues de se conformer aux exigences fédérales en matière de rapports à Santé Canada. Le pouvoir de Santé Canada de collecter des informations relatives à l’AMM à des fins de surveillance relève du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Le projet de loi C-7 autorise l'élargissement des exigences fédérales en matière de collecte de données et de rapports, mais les nouvelles exigences en matière de rapports n'entreront en vigueur qu'une fois que le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, qui décrit les exigences fédérales en matière de rapports sur l’AMM, aura été modifié et sera entré en vigueur.

Le processus de modification du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir du gouvernement fédéral nécessitera des consultations approfondies et devrait prendre jusqu'à deux ans avant que les exigences en matière de production de rapports ne soient mises au point et que le Règlement n'entre en vigueur au printemps 2023.

Le gouvernement fédéral a fait savoir que jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, il n'y a pas de nouvelles exigences fédérales en ce qui a trait à la production de rapports dans le cadre du régime de déclaration actuel. 

Le gouvernement fédéral a informé les personnes qui remplissent les formulaires de rapport fédéraux pour l’AMM, ou qui utilisent le Portail fédéral de collecte de données relatives à l'AMM, qu’il y a actuellement certaines questions qui ne sont plus applicables ou qui sont incompatibles avec les modifications apportées par le projet de loi C-7. Jusqu'à ce que les modifications requises soient apportées au portail et aux formulaires fédéraux, les IP sont priées de suivre ces instructions lorsqu'elles remplissent les formulaires fédéraux en ligne ou sur papier :

  • Sous la section 3 :  Critères d'admissibilité et renseignements connexes :  
    • Les praticiens sont invités à continuer de répondre à la question « La mort naturelle du patient ou de la patiente était-elle devenue raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses circonstances médicales? » 
    • Remarque : Les nouvelles mesures de sauvegarde pour les personnes qui ont demandé l’AMM et dont le décès n'est pas raisonnablement prévisible, ne seront pas saisies dans les formulaires fédéraux ou le questionnaire en ligne tant que le nouveau Règlement ne sera pas entré en vigueur. Toutefois, dans le cadre des bonnes pratiques infirmières et conformément à la norme d’exercice « La tenue de dossiers » de l'OIIO et à la nouvelle loi concernant l’AMM, les IP doivent documenter dans le dossier du patient ou de la patiente la manière dont ces nouvelles mesures de sauvegarde ont été satisfaites.
  • Sous la section 4 : Exigences procédurales - Fournir une AMM 
    • Les IP doivent désormais confirmer qu’un (1) témoin indépendant à signé/daté la demande officielle d’AMM du patient ou de la patiente. Le formulaire actuel spécifie à tort deux (2) témoins indépendants. Les praticiens doivent vérifier cette exigence s’ils ont satisfait à l'exigence du témoin.  
    • Les IP ne sont plus tenues de répondre à la question « Ils se sont assurés qu’il y avait au moins 10 jours francs entre le jour où la demande a été signée par le patient ou la patiente ou en son nom et le jour où l’AMM a été fournie ». Cette question, ainsi que la question de suivi concernant la raison de la réduction de la période de 10 jours, doivent être laissées en blanc (soumission sur papier) ou ignorées (soumission électronique).

Autres considerations

Vous devriez d'abord parler à d'autres infirmières ou médecins de votre réseau professionnel pour voir si quelqu'un offre ce service. Si vous ne parvenez pas à trouver quelqu'un, demandez à votre employeur si votre organisation dispose de réseaux existants. Enfin, le ministère de la Santé propose un service d'aiguillage. Ce service est une option pour vous si vous n'avez pas été en mesure de trouver une IP ou un médecin qui peut fournir une aide médicale à mourir grâce aux deux premières stratégies. 

Les IP et les médecins qui souhaitent obtenir de l'aide pour une évaluation initiale ou un deuxième avis peuvent appeler le service d'orientation clinique du ministère de la Santé, en composant le numéro gratuit suivant : 1 866 286-4023, ATS : 1 844 953-3350.  

La ligne téléphonique est ouverte pendant les heures normales d'ouverture. Il existe une option de messagerie vocale, où l'on vous demandera de laisser un message comprenant votre nom, vos coordonnées et le code postal de votre lieu d'exercice. Cette boîte vocale est surveillée durant les heures normales d'ouverture. Aucune information sur les clients ne doit être communiquée au ministère de la Santé.

Si vous souhaitez vous inscrire en tant que clinicienne disposée à fournir certains aspects de l'aide médicale à mourir aux patients, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante MAIDregistration@sasc.ca. Vos coordonnées seront utilisées dans le cadre du service du ministère de la Santé pour les cliniciens qui cherchent à obtenir des aides à l'aiguillage au nom des patients qui demandent une aide médicale à mourir.

Avant de vous inscrire en tant que clinicienne auprès du service d'aiguillage, vous voudrez peut-être consulter votre employeur pour déterminer si les aspects des services d'aide médicale à mourir que vous êtes prête à fournir s’inscrivent dans votre rôle.

Le service d'aiguillage du ministère de la Santé s'adresse aux IP et aux médecins qui cherchent de l'aide pour effectuer un aiguillage en vue d'une évaluation initiale ou d'une deuxième opinion. Il n'est pas obligatoire pour les cliniciens d'utiliser ce service, mais c'est une option si une IP ou un médecin n'est pas en mesure de trouver un autre clinicien par le biais de ses propres réseaux professionnels ou de son organisation.

L'OIIO reconnaît la liberté de conscience individuelle des infirmières et leur droit d'avoir leurs propres croyances et valeurs. Vous avez le droit de refuser pour des raisons de conscience. La loi n'oblige pas une personne à fournir ou aider à fournir l'aide médicale à mourir. Voici vos obligations redditionnelles dans cette situation :

  • Ne faites pas comprendre ou ne dites pas directement au patient que vous n'êtes pas d'accord avec sa décision d'aide médicale à mourir, ses croyances, son style de vie, son identité ou ses particularités;
  • Transférez les soins du patient à un autre prestataire de soins de santé qui sera en mesure de répondre à ses besoins;
  • Travaillez avec votre employeur pour trouver un autre prestataire de soins approprié;
  • En suivant le plan de soins du patient, continuez à fournir des soins qui ne sont pas liés aux activités d'aide médicale à mourir jusqu'à ce qu'un autre prestataire de soins soit trouvé;
  • Faites un aiguillage en utilisant vos réseaux professionnels ou les politiques institutionnelles, ou contactez le Service de coordination de soins du ministère de la Santé.

Ressources :

Avoir des conversations difficiles est un aspect quotidien de l’exercice infirmier. L'OIIO reconnaît à quel point il peut être difficile d'avoir des conversations délicates avec les patients, surtout lorsqu’un dilemme éthique se pose. Les stratégies suivantes peuvent être utiles pour cette conversation difficile :

  • chercher continuellement à comprendre les besoins et les perspectives du patient en matière de soins de santé;
  • tenir compte des sentiments du patient;
  • poser des questions ouvertes;
  • pratiquer l'écoute active (par exemple, utiliser des indices verbaux et non verbaux pour confirmer ce qui est dit);
  • utiliser un langage corporel ouvert pour afficher une attitude calme, respectueuse et attentive;
  • tenir compte des préoccupations du patient concernant le système de soins de santé et ses expériences en tant que patient;
  • respecter les souhaits, les préoccupations, les valeurs, les priorités et le point de vue du patient et en tenir compte;
  • réfléchir pour comprendre comment votre comportement et vos valeurs personnelles peuvent avoir un effet négatif sur le patient.

Ressources :

L'OIIO reconnaît l'impact émotionnel de l'aide médicale à mourir sur les prestataires de soins de santé. La prestation de l'aide médicale à mourir peut présenter un risque de détresse morale accrue, d'épuisement professionnel et de traumatisme. Pour faire face à ces risques, il est essentiel que les prestataires de soins de santé fassent des débreffages avec l’ensemble de leur équipe soignante. Ces débreffages procurent un espace pour parler de l'aide médicale à mourir, du patient et des points de vue et sentiments de l'équipe. Nous vous encourageons à faire un débreffage avec vos équipes pour réfléchir à vos expériences.

Enfin, il est également important de prendre soin de soi. Des études montrent qu’une fatigue physique et émotionnelle peut affecter les fonctions cérébrales, ainsi que la prise de décisions, la mémoire et l’attention. Nous connaissons tous des hauts et des bas, tant dans nos vies privées que professionnelles. Prenez du recul et demandez-vous si votre santé mentale et physique a des répercussions sur la qualité des soins que vous prodiguez. Si c’est le cas, le temps est alors peut-être venu de prendre soin de votre santé ou de vous faire aider.Ressources :

Page Web : Assister les infirmières dans l’autoprise en charge de leur santéFiche d’information sur l’autoprise en charge de la santé

Le Code criminel ne stipule pas si les évaluations de l'admissibilité des patients ou l’assistance des témoins aux demandes d’AMM des patients peuvent être effectuées virtuellement. Cela dit, Santé Canada et le ministère de la Santé ont indiqué que des outils virtuels peuvent être utilisés pour soutenir le processus d’AMM pendant la pandémie de COVID-19.

L’OIIO reconnaît que les outils virtuels peuvent être utilisés pour effectuer des évaluations de l'admissibilité des patients et pour assister en tant que témoin aux demandes d’AMM dans les mêmes circonstances où ces outils sont utilisés pour tous les soins de santé -- lorsque les IP peuvent satisfaire à toutes leurs obligations légales et professionnelles. L'utilisation d'outils virtuels pour les soins de santé, y compris l’AMM, est particulièrement pertinente dans le contexte de la pandémie et s'aligne sur les directives de Santé Canada.

Comme c'est le cas pour l'utilisation des outils virtuels en général, les IP doivent considérer la pertinence d'utiliser ces outils virtuels au cas par cas, en s'assurant qu'ils peuvent satisfaire à leurs obligations légales et professionnelles. Dans ce contexte, le fait d'effectuer des évaluations de l'admissibilité des patients ou d'assister virtuellement aux demandes d’AMM des patients peut présenter des risques qui doivent être atténués afin d'assurer la conformité avec le Code criminel (par exemple, assurer le caractère volontaire) et les obligations professionnelles des IP.

L’OIIO reconnaît que les soins virtuels ont toujours joué un rôle important pour permettre l'accès à l’AMM, étant donné la répartition inégale des évaluateurs et des fournisseurs d’AMM dans la province. L’OIIO apprécie également la valeur accrue que les outils virtuels offrent pour soutenir l'accès aux soins et atténuer les risques associés à la prestation de soins pendant une pandémie. Notre objectif est de nous assurer que les IP se conforment aux exigences du Code criminel et que les mesures de sauvegarde mises en place pour protéger les patients sont respectées dans tous les cas, que ce soit en personne ou virtuellement.

Ressources :

Directive professionnelle « Les télésoins »