Tous les certificats d’inscription dans la catégorie générale sont assujettis aux conditions et aux restrictions suivantes :

L’infirmière divulguera à la directrice générale des précisions sur toutes les situations suivantes qui la concernent et qui surviennent à la date à laquelle un certificat d’inscription est délivré à l’infirmière, ou à une date ultérieure :

  • Elle a été reconnue coupable d’une infraction quelconque dans une administration quelconque.
  • Elle a été accusée d’une infraction quelconque dans une administration quelconque.
  • Elle a été reconnue coupable de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une faute similaire liée à l’exercice de la profession infirmière ou d’une autre profession, dans une administration quelconque.
  • Elle est visée par une enquête ou procédure en cours pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, ou une enquête ou procédure similaire concernant l’exercice de la profession infirmière ou une autre profession, dans une administration quelconque.

À la demande de la directrice générale et de la façon prescrite par celle-ci, l’infirmière fournira les renseignements nécessaires en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, des règlements pris en application de ces lois ou des règlements administratifs.

L’infirmière n’exercera pas la profession infirmière à moins qu’elle ne soit citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada, ou ne soit autorisée à exercer la profession d’infirmière en Ontario en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

L’infirmière informera immédiatement la directrice générale par écrit si elle n’est plus citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada, ou si elle n’est plus titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) l’autorisant à exercer la profession infirmière en Ontario. Si l’infirmière obtient ultérieurement la citoyenneté canadienne, devient résidente permanente du Canada ou obtient l’autorisation d’exercer la profession infirmière en Ontario en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), elle informera immédiatement la directrice générale par écrit de ce changement de circonstances.

L’infirmière souscrira une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux dispositions prévues par les règlements administratifs, le cas échéant.

À la demande de la directrice générale et de la façon prescrite par celle-ci, l’infirmière fournira une preuve qui convaincra la directrice générale que l’infirmière souscrit une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux dispositions prévues par les règlements administratifs, le cas échéant.