Tous les certificats d’inscription dans la catégorie de membre inactif sont assujettis aux conditions et aux restrictions suivantes :

L’infirmière n’exercera pas la profession infirmière en Ontario.

L’infirmière ne sera pas réputée avoir enfreint cette condition ou restriction si :

  • elle suit une formation continue ou participe à un processus de recyclage prescrit par un comité ou un sous-comité de comité de l’Ordre et approuvé par la directrice générale, ou qui ont été prescrits pour la remise en vigueur du certificat d’inscription dans la catégorie générale ou supérieure dont elle est l’ancienne titulaire;
  • elle souscrit une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux dispositions prévues par les règlements administratifs, le cas échéant, pour une infirmière titulaire du certificat d’inscription dans la catégorie dont elle demande la remise en vigueur.

L’infirmière ne se présentera pas comme personne autorisée à exercer la profession en qualité d’infirmière, d’infirmière praticienne, d’infirmière autorisée, d’infirmière auxiliaire autorisée, ou de toute spécialité des soins infirmiers en Ontario.

L’infirmière pourra uniquement utiliser les titres suivants :

  • « infirmière autorisée, inactive » ou « IA, inactive » si elle est titulaire d’un certificat d’inscription dans la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière autorisée, ou
  • « infirmière auxiliaire autorisée, inactive » ou « IAA, inactive » si elle est titulaire d’un certificat d’inscription dans la catégorie de membre inactif à titre d’infirmière auxiliaire autorisée.

L’infirmière peut également utiliser son titre (IA ou IAA) sans mentionner « inactive » pourvu qu’elle précise clairement au moment d’utiliser son titre qu’elle n’est pas autorisée à exercer la profession d’infirmière en Ontario.

L’infirmière divulguera à la directrice générale des précisions sur toutes les situations suivantes qui la concernent et qui surviennent à la date à laquelle un certificat d’inscription est délivré à l’infirmière, ou à une date ultérieure :

  • Elle a été reconnue coupable d’une infraction quelconque dans une administration quelconque.
  • Elle a été accusée d’une infraction quelconque dans une administration quelconque.
  • Elle a été reconnue coupable de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une faute similaire liée à l’exercice de la profession infirmière ou d’une autre profession, dans une administration quelconque.
  • Elle est visée par une enquête ou procédure en cours pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, ou une enquête ou procédure similaire concernant l’exercice de la profession infirmière ou une autre profession, dans une administration quelconque.

À la demande de la directrice générale et de la façon prescrite par celle-ci, l’infirmière fournira les renseignements nécessaires en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, des règlements pris en application de ces lois ou des règlements administratifs, de la façon prescrite par la directrice générale.