Tous les certificats d’inscription dans la catégorie d’affectation spéciale sont assujettis aux conditions et aux restrictions suivantes :
L’infirmière exercera uniquement la profession dans les limites du champ de sa nomination ou de son affectation spéciale et uniquement dans l’établissement désigné dans le certificat.
L’exercice de l’infirmière doit être surveillé et dirigé par un membre de l’Ordre titulaire d’un certificat d’inscription dans la catégorie générale ou supérieure.
L’infirmière ne pratiquera pas d’acte autorisé, y compris un acte qui lui est délégué, à moins que l’acte ne soit ordonné
- en vertu de la disposition 5 (1) (b) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, ou
- par une infirmière autorisée inscrite dans la catégorie générale.
L’infirmière ne supervisera, ne surveillera ou ne dirigera pas la pratique d’un acte autorisé par une autre infirmière ni l’exercice de celle-ci, quelle que soit la catégorie de cette infirmière.
L’infirmière ne déléguera pas à une autre infirmière ou à une autre personne l’autorisation de pratiquer un acte autorisé.
Pendant qu’elle prodigue des services infirmiers, l’infirmière se présentera en tout temps comme infirmière membre de la catégorie d’affectation spéciale.
L’infirmière pourra uniquement utiliser les titres suivants :
- « infirmière autorisée (affectation spéciale) » ou « IA (affect. spéc.) » si elle est titulaire d’un certificat d’inscription dans la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée, ou
- « infirmière auxiliaire autorisée (affectation spéciale) » ou « IAA (affect. spéc.) » si elle est titulaire d’un certificat d’inscription dans la catégorie d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée.
L’infirmière divulguera à la directrice générale des précisions sur toutes les situations suivantes qui la concernent et qui surviennent à la date à laquelle un certificat d’inscription est délivré à l’infirmière, ou à une date ultérieure :
- Elle a été reconnue coupable d’une infraction quelconque dans une administration quelconque
- Elle a été accusée d’une infraction quelconque dans une administration quelconque.
- Elle a été reconnue coupable de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une faute similaire liée à l’exercice de la profession infirmière ou d’une autre profession, dans une administration quelconque.
- Elle est visée par une enquête ou procédure en cours pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, ou une enquête ou procédure similaire concernant l’exercice de la profession infirmière ou une autre profession, dans une administration quelconque.
À la demande de la directrice générale et de la façon prescrite par celle-ci, l’infirmière fournira les renseignements nécessaires en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, des règlements pris en application de ces lois ou des règlements administratifs.
L’infirmière n’exercera pas la profession infirmière à moins qu’elle ne soit citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada, ou qu’elle ne soit autorisée à exercer la profession d’infirmière en Ontario en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
L’infirmière informera immédiatement la directrice générale par écrit si elle n’est plus citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada, ou si elle n’est plus titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) l’autorisant à exercer la profession infirmière en Ontario. Si l’infirmière obtient ultérieurement la citoyenneté canadienne, devient résidente permanente du Canada ou obtient l’autorisation d’exercer la profession infirmière en Ontario en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), elle informera immédiatement la directrice générale par écrit de ce changement de circonstances.
L’infirmière souscrira une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux dispositions prévues par les règlements administratifs, le cas échéant.
À la demande de la directrice générale et de la façon prescrite par celle-ci, l’infirmière fournira une preuve qui convaincra la directrice générale que l’infirmière souscrit une protection contre la responsabilité professionnelle conformément aux dispositions prévues par les règlements administratifs, le cas échéant.