30 mars 2022

MacDonald, Jody, AA805594

Le membre a été accusé d'avoir consulté des images, vidéos ou contenus pédopornographiques et d’en posséder, en violation du Code criminel, et il a omis de signaler les accusations à la directrice générale de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO). Le membre a par la suite été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. Le membre a également été reconnu coupable d'avoir omis de se conformer à un engagement pris devant un juge, selon lequel il ne devait pas posséder ou faire usage d'un dispositif permettant d'accéder à Internet, sauf dans le cadre de son travail ou de programmes éducatifs ou professionnels.

Le membre n'a pas assisté ou n'a pas été représenté par un avocat à l'audience. L’audience a eu lieu en son absence.

Le sous-comité a estimé que le membre a commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes :

  • Il a été déclaré coupable d’un délit en lien avec son aptitude à exercer;
  • Il a enfreint une condition ou une restriction imposée à son certificat d'inscription, comme le prévoit le paragraphe 1.5(1)1.ii du Règlement de l’Ontario 275/94;
  • Il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

Le sous-comité a rendu une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale; et
  • une révocation du certificat d'inscription du membre.

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • La nature criminelle de la conduite - le membre avait en sa possession un grand nombre d'images et de vidéos liées à la pornographie infantile;
  • Le membre a continué à commettre des actes criminels et a violé les conditions de sa probation; et
  • La conduite du membre était grave par nature et a jeté la honte sur lui-même et sur la profession.

La seule circonstance atténuante prise en compte par le sous-comité était que le membre n'avait pas d'antécédents disciplinaires auprès de l’OIIO.